Art. 9

En vigueur depuis le 30 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme de recherche technologique est délivré par le chef d'établissement au vu du rapport présenté par le jury et, pour les diplômés des instituts universitaires professionnalisés, après avoir constaté que le candidat a satisfait à l'ensemble des épreuves sanctionnant la formation d'initiation à la recherche citée à l'article 5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617328#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil