Art. 7

En vigueur depuis le 30 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription au diplôme de recherche technologique est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du responsable du diplôme qui examine le dossier et s'entretient avec le candidat. Le candidat doit justifier, au moment de son inscription, d'un contrat de travail avec l'entreprise dont dépend le laboratoire ou le service d'accueil. Pour les diplômés des instituts universitaires professionnalisés, ce contrat, d'une durée minimale de dix-huit mois, prend effet à l'issue de la formation visée à l'article 5 du présent arrêté. Pour les élèves ingénieurs, ce contrat, d'une durée minimale de douze mois, prend effet après l'obtention du diplôme d'ingénieur.
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