Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 347 euros par an. Toutefois, ce montant pourra être porté à 906 euros pour un rapporteur et à 461 euros pour deux autres rapporteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000019596507#art-2