Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'aptitude prévue au III de l'article R. 212-1 du code de la route est proposée au prestataire en cas de différence substantielle entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France pour l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. Elle est organisée sous la responsabilité du préfet qui instruit la déclaration de libre prestation de service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021679385#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil