Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'aptitude prévue au III de l'article R. 212-1 du code de la route est proposée au prestataire en cas de différence substantielle entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France pour l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. Elle est organisée sous la responsabilité du préfet qui instruit la déclaration de libre prestation de service.
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Prolegi/LEGITEXT000021679385#art-1