Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans les délais fixés au III de l'article R. 212-1 du code de la route, la prestation de service peut être effectuée. Le préfet délivre au prestataire une attestation de déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000021679385#art-5