Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aptitude du prestataire qui souhaite exercer l'activité d'animateur, soit en qualité de psychologue, soit en qualité de formateur en sécurité routière, est évaluée par un expert en matière d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. Cet expert est placé sous la responsabilité de l'organisme désigné par le ministre chargé des transports pour organiser la formation initiale des animateurs de stages de sensibilisation à la sécurité routière. Le coût de cette épreuve d'aptitude est à la charge du prestataire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021679385#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil