Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'aptitude prévue au III de l'article R. 212-1 du code de la route comporte pour le prestataire : ― un entretien portant sur son expérience professionnelle, sa motivation, sa connaissance du programme des stages de sensibilisation à la sécurité routière et du métier d'animateur de ces stages ; ― une mise en situation d'une séquence pédagogique issue du programme officiel des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Cette mise en situation porte sur la vérification des compétences requises pour l'exercice de cette activité. A son terme, le prestataire est invité à s'exprimer sur sa prestation. L'ensemble de l'épreuve d'aptitude se déroule pendant une durée de trois heures.
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Prolegi/LEGITEXT000021679385#art-3