Art. 4

En vigueur depuis le 8 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avis de la commission comporte : ― pour chaque candidat admis à passer les épreuves, une appréciation d'ensemble sur l'aptitude à occuper l'emploi considéré ; ― le classement de l'ensemble des candidats par ordre de préférence. Le cas échéant, la commission peut classer à rang égal plusieurs candidats. Elle peut ajouter toutes observations qu'elle juge utiles.
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legi/LEGITEXT000021687763#art-4

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