Art. 5

En vigueur depuis le 8 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission veille à l'égalité des conditions d'examen de tous les candidats. Notamment, les membres de la commission doivent être les mêmes pour l'examen de tous les candidats à un même emploi et lors des délibérations préparatoires à l'avis de la commission.
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legi/LEGITEXT000021687763#art-5

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