Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme qui délivre les bagues tient à jour la liste des numéros d'identification des appelants et des détenteurs correspondants. Cette liste est tenue à disposition de l'autorité compétente qui doit pouvoir la consulter à tout moment. Aux fins du présent arrêté, seules sont autorisées à délivrer les bagues destinées à l'identification des appelants les organisations listées en annexe III du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023427327#art-4