Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout détenteur d'appelant doit tenir un registre papier ou informatique, contenant au moins les informations figurant à l'annexe II du présent arrêté. Les informations contenues dans le registre sont conservées pendant une durée de cinq ans.
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legi/LEGITEXT000023427327#art-5

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