Art. 7

En vigueur depuis le 7 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée du stage de formation, le fonctionnaire continue à relever de son service d'origine qui lui octroie les autorisations d'absence nécessaires pour accomplir son stage de formation.
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legi/LEGITEXT000031877666#art-7

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