Art. 8

En vigueur depuis le 7 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'il est susceptible d'engager. Ces frais sont supportés par son service d'origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031877666#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil