Art. 4

En vigueur depuis le 7 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du stage de formation, l'administration procède à son évaluation en s'appuyant sur les appréciations rédigées par le maître de stage et les observations formulées par l'agent.
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legi/LEGITEXT000031877666#art-4

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