Art. 4
En vigueur depuis le 7 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du stage de formation, l'administration procède à son évaluation en s'appuyant sur les appréciations rédigées par le maître de stage et les observations formulées par l'agent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031877666#art-4