Art. 5

En vigueur depuis le 4 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Définition des intervalles de temps de mesure. Les intervalles de temps de mesure mentionnés au 4° de l'article D. 111-66 du code de l'énergie sont définis ci-après : 1° 30 minutes s'agissant des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité en métropole continentale ; 2° 1 heure s'agissant des réseaux publics de distribution d'électricité dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, et des réseaux de transport de gaz naturel ; 3° 24 heures s'agissant des réseaux publics de distribution de gaz naturel. Les valeurs mentionnées aux 1° et 2° sont portées à 24 heures lorsque les données agrégées correspondant aux intervalles de temps de mesure qui y sont indiqués ne satisfont pas les conditions mentionnées aux articles D. 111-63 et D. 111-64.
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legi/LEGITEXT000036524064#art-5

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