Art. 6

En vigueur depuis le 4 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Définition des fréquences de mise à disposition des données. Les fréquences de mise à disposition du public mentionnées au 5° de l'article D. 111-66 du code de l'énergie sont : 1° Quotidiennes pour ce qui concerne les données mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 111-60 ; pour ces données, le délai de mise à disposition du public n'excède pas 24 heures ; 2° Mensuelles pour ce qui concerne les données mentionnées au 3° de l'article D. 111-60 ; pour ces données, le délai de mise à disposition du public n'excède pas 31 jours ; 3° Trimestrielles pour celles mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 111-61, et au 5° du même article lorsque la période de mesure est inférieure ou égale à un mois ; pour ces données, le délai de mise à disposition du public n'excède pas 31 jours ; 4° Annuelles pour ce qui concerne les données mentionnées au 5° de l'article D. 111-61 lorsque la période de mesure est supérieure à un mois ; pour ces données, le délai de mise à disposition du public n'excède pas 60 jours.
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legi/LEGITEXT000036524064#art-6

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