Chapitre Chapitre III : Dispositions communes
Art. 8
En vigueur depuis le 30 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun dictionnaire n'est autorisé lors des épreuves de langues des concours externe et interne pour l'emploi à l'accès de secrétaire de chancellerie.
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Prolegi/LEGITEXT000025492832#art-8