Art. 2

En vigueur depuis le 7 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation des articles R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisés, la répartition du quota de thon rouge se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs à la date du 1er novembre 2015 et conformément à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000031986783#art-2

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