Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En Guyane, le représentant de l'Etat dans le territoire désigne les organismes dispensant les formations aux candidats pour les épreuves de l'examen. Cette formation inclut la manipulation et l'utilisation d'armes de chasse. Il aménage les sites et le parcours. Il met à disposition des candidats les équipements et matériels nécessaires à la tenue des séances de formation et de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser.
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Prolegi/LEGITEXT000041552222#art-3