Titre Titre IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN
Art. 17
En vigueur depuis le 3 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du bureau de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal prévu au dernier alinéa de l'article 23 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000051112761#art-17