Titre Titre IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN
Art. 15
En vigueur depuis le 3 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051112761#art-15