Titre Titre II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE

Art. 11

En vigueur depuis le 3 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de déroulement du vote à l'urne, les électeurs qui exercent leurs fonctions en dehors d'un site de l'école disposant d'un bureau de vote peuvent voter par correspondance. Le vote par procuration n'est pas admis. Les électeurs qui sont admis à voter par correspondance votent dans les conditions suivantes : Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'école. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite « enveloppe n° 1 » qu'il ne cachète pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe dite « enveloppe n° 2 » qu'il cachète et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénom, son collège électoral et la mention de la nature du scrutin. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe dite « enveloppe n° 3 » libellée à l'intention du bureau de vote auquel il est rattaché. Le vote par correspondance a lieu obligatoirement par voie postale oblitérée (l'enveloppe n° 3 devant dans ce cas être affranchie) ou par dépôt à l'école avec accusé de réception. Ce pli doit parvenir au bureau de vote compétent au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture. Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, émarge la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le ou les bulletins de vote.
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legi/LEGITEXT000051112761#art-11

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