Titre Titre Ier : COMPOSITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX

Art. 6

En vigueur depuis le 3 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection du représentant du personnel de recherche affecté dans les unités de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et dont elle n'est pas employeur, il est institué un collège dit « collège C ». Le collège C comprend le personnel de recherche, à l'exclusion du personnel technique ou administratif, exerçant son activité principale au sein de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, dans les laboratoires et unités de recherche et dont l'Ecole n'est pas employeur. Le collège C élit un représentant au conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000051112761#art-6

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