Titre Titre Ier : COMPOSITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX
Art. 5
En vigueur depuis le 3 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection des représentants du personnel technique ou administratif de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, il est institué un collège dit « collège B ». Le collège B comprend les membres du personnel exerçant leur activité dans les unités de recherche ainsi que dans les services techniques et administratifs de l'école. Le collège B élit deux représentants au conseil d'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051112761#art-5