Art. 3

En vigueur depuis le 4 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chambres de métiers et de l'artisanat qui ne s'acquittent pas de leur participation aux dépenses afférentes aux travaux par un versement au comptant verseront une contribution obligatoire spéciale annuelle en vue d'assurer l'amortissement de l'emprunt ci-dessus visé. Le taux et l'assiette de cette contribution seront déterminés par un arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
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legi/LEGITEXT000006079619#art-3

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