Sect. Statuts du régime de l'allocation vieillesse.

Art. Annexe II

En vigueur depuis le 29 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 20 L'article 20 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Les alinéas 1 à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : Une réduction de la cotisation forfaitaire de 75, 50 ou 25 p. 100 peut être accordée en fonction des revenus professionnels de l'avant-dernière année, dans les conditions fixées à l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale. La demande de réduction doit, à peine de forclusion, être formulée dans les trois mois suivant la date d'exigibilité de la cotisation, telle qu'elle est définie à l'article 18. L'assuré conserve la faculté de s'acquitter de la cotisation à taux plein à condition d'en opérer le règlement avant le 31 décembre de l'année considérée, à peine d'irrecevabilité. II. - Les alinéas 4 et 5 sont supprimés. III. - Au dernier alinéa le mot exonération est supprimé.
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