Art. 7
En vigueur depuis le 1 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de navires bénéficiant de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité lié à la fermeture de la pêche de l'anchois telle que mise en œuvre par l'arrêté du 24 juillet 2008 susvisé : ― la part armement perçue sera déduite de l'aide perçue au titre de l'aide à la sortie de flotte pour le propriétaire du navire ; ― la part marin perçue au titre de l'arrêt temporaire par les marins salariés jusqu'à la date de décision administrative d'aide à la sortie de flotte est non réversible.
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Prolegi/LEGITEXT000019272262#art-7