Chapitre Chapitre III : Déroulement du tirage au sort électronique
Art. 13
En vigueur depuis le 9 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de la gestion des officiers ministériels assure la conservation, pendant un délai de deux ans, du compte-rendu technique du tirage au sort, du code source utilisé pour générer l'aléa, et du procès-verbal du tirage au sort. Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, le chef du bureau de la gestion des officiers ministériels ou les agents qu'il désigne procèdent à la destruction des fichiers. Seul est conservé le procès-verbal du tirage au sort.
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Prolegi/LEGITEXT000043923396#art-13