Chapitre Chapitre V : Délégations consenties aux autorités mentionnées à l'article 2 du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011
Art. 28
En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents contractuels mentionnés au 3° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 24 est consentie pour prendre les actes suivants : 1° Avertissement et blâme ; 2° Suspension de fonctions ; 3° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil ; 4° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps ; 5° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux.
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Prolegi/LEGITEXT000043905444#art-28