Chapitre Chapitre IV : Délégations consenties à certaines autorités du ministère de la défense
Art. 23
En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie au directeur du centre interarmées du soutien « administration des opérations », lors du désengagement des forces armées d'un théâtre d'opération extérieure, pour prendre les actes suivants relatifs aux agents relevant du V de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, mentionnés au 6° de l'article 4 : 1° Licenciement ; 2° Versement des indemnités afférentes au licenciement.
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Prolegi/LEGITEXT000043905444#art-23