Chapitre Chapitre IV : Délégations consenties à certaines autorités du ministère de la défense

Art. 22

En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux commandants supérieurs des forces armées, aux commandants en chef des forces françaises à l'étranger et aux commandants de forces françaises à l'étranger pour prendre les actes suivants relatifs aux agents mentionnés au 6° de l'article 4 et qui sont placés sous leur autorité : 1° Signature de la note d'organisation portant sur la gestion et l'administration du personnel civil de recrutement local ; 2° Signature du contrat de travail et de ses avenants ; 3° Sanctions disciplinaires ; 4° Récompenses ; 5° Congés ; 6° Actes de gestion pris en application : a) De la note d'organisation prévue au 1° du présent article ; b) De l'arrêté du 5 juin 2020 modifié portant règlement particulier fixant les dispositions applicables aux personnels civils recrutés localement dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française ; 7° Actes relatifs à la cessation des fonctions ; 8° Licenciement et versement des indemnités afférentes pour le personnel civil de recrutement local relevant des lois du 17 juillet 1986 et des lois du pays, précitées ; 9° Licenciement et versement des indemnités afférentes pour le personnel civil de recrutement local relevant du V de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000, sous réserve des dispositions prévues à l'article 23 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000043905444#art-22

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