Chapitre Chapitre V : Délégations consenties aux autorités mentionnées à l'article 2 du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011

Art. 29

En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents mentionnés au 4° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 24 est consentie pour prendre les actes suivants : 1° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps ; 2° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043905444#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil