Chapitre Chapitre VIII : Dispositions relatives aux précautions à prendre en cas d'arrêt du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pendant une période prolongée

Art. 10

En vigueur depuis le 15 août 2026
Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau procède à une vidange du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine avant tout arrêt prolongé d'une durée supérieure aux conditions d'utilisation prévues. Lorsqu'un point d'apport d'eau destinée à la consommation humaine est présent sur le système, un rinçage est également réalisé avant tout arrêt prolongé. Lorsque la période d'arrêt est supérieure à 2 mois, avant toute nouvelle remise en service du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau réalise un contrôle mentionné au 2° du I de l'article 7 visant à évaluer la conformité du système.
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legi/JORFTEXT000054678399#art-10

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