Chapitre Chapitre IX : Dispositions relatives aux modalités d'usage des eaux impropres à la consommation humaine›Sect. Annexe
Art. LEGIARTI000054679514
En vigueur depuis le 15 août 2026
ANNEXE V
DOSSIER TECHNIQUE EXPÉRIMENTAL
Le dossier de demande d'autorisation préfectorale à titre expérimental permet d'établir la compatibilité du système avec la protection de la santé humaine. Le dossier comporte les pièces listées à l'article 15 de l'arrêté du 12 juillet 2024 susvisé, notamment les résultats de la démarche d'analyse et de gestion des risques sanitaires, complétées par :
I. - Les caractéristiques physicochimiques et microbiologiques détaillées des eaux impropres à la consommation humaine dont l'usage est envisagé, comprenant notamment les polluants susceptibles d'être présents, dans les eaux brutes (avant leur entrée dans le système expérimental) et dans les eaux après traitement.
II. - La description technique du (ou des) système(s) de traitement :
- description précise de l'installation et des différentes étapes et procédés de traitement ;
- plan des équipements ;
- preuves de la pertinence du traitement mis en œuvre au regard de la charge initiale de contamination des eaux et de la qualité A ou A+ attendu pour l'expérimentation ;
- preuves des performances de traitement en termes d'innocuité et efficacité au regard de la qualité des eaux impropres à la consommation humaine à l'entrée du traitement ;
- autorisation de mise sur le marché des procédés de désinfection utilisés le cas échéant ;
- caractéristiques des réservoirs de stockage d'eaux brutes et traitées : capacités (min, moy, max), temps de séjour (moyen et maximum), by-pass le cas échéant ;
- modalités de gestion des réservoirs de stockage d'eaux impropres à la consommation humaine brutes et traitées (matériaux, procédure et fréquence vidange) ;
- le descriptif des modalités de transport des eaux usées traitées en l'absence de réseau ;
- modalités de gestion des boues (traitement et valorisation).
III. - De retours d'expérience de procédé similaire existant déjà et autorisé précédemment au titre de l'article R. 1321-57 du code de la santé publique en France, ou à l'étranger, ou que le porteur de projet aurait mis en place le cas échéant (avec le protocole d'expérimentation mis en œuvre).
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