Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à la qualité des eaux impropres à la consommation humaine (articles 5 et 6)
Art. 6
En vigueur depuis le 15 août 2026
L'arrêté préfectoral d'autorisation à titre expérimental précise les mesures de gestion imposées en cas de dysfonctionnement et notamment :
1° En cas de dysfonctionnement du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine entrainant une dégradation de la qualité des eaux produites ou d'une non-conformité aux exigences de qualité des eaux définies à l'annexe II, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau :
- procède sans délai à l'arrêt du système en vue de protéger les usagers ou le public exposé à ces eaux ;
- met en œuvre les actions correctives visant à rétablir la qualité des eaux telles que la vérification du système en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements ;
- informe immédiatement le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé ;
2° Avant toute remise en service, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau s'assure de l'efficacité des mesures mises en œuvre et du respect des critères de qualité définis dans le tableau 2 de l'annexe II.
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Prolegi/JORFTEXT000054678399#art-6