Chapitre Chapitre III : Epreuve théorique organisée par le conseil national de l'ordre des vétérinaires
Art. 5
En vigueur depuis le 3 août 2026
L'inscription à l'épreuve théorique prévue à l'article R. 243-21 est possible à l'issue de l'attestation des compétences pratiques par le vétérinaire responsable de l'encadrement et de l'évaluation du candidat dans les actions de formation en établissement de soins vétérinaires, renseignée dans le livret personnel de compétences.
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Prolegi/JORFTEXT000054596272#art-5