Chapitre Chapitre III : Epreuve théorique organisée par le conseil national de l'ordre des vétérinaires

Art. 9

En vigueur depuis le 3 août 2026
Après délibération, le président du jury fournit au conseil national de l'ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l'épreuve théorique. Le conseil national de l'ordre des vétérinaires délivre aux lauréats de l'épreuve mentionnée à l'article R. 243-21 le certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau et procède à l'inscription des lauréats sur la liste des délégataires certifiés de premier niveau.
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legi/JORFTEXT000054596272#art-9

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