Chapitre Chapitre II : Formation préalable à l'attribution du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau

Art. 4

En vigueur depuis le 3 août 2026
La formation nécessaire à l'attribution du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau est dispensée en formation professionnelle continue. Sans préjudice de l'éligibilité du candidat à la formation, l'admission en formation est subordonnée à la signature d'un contrat de formation entre le candidat, le vétérinaire représentant l'employeur qui est responsable de l'encadrement et de l'évaluation du candidat dans les actions de formation en établissement de soins vétérinaires et le centre de formation habilité ou l'école vétérinaire française choisi pour assurer cette formation. D'autres vétérinaires acceptant de participer à l'encadrement et d'évaluation du candidat dans les actions de formation en établissement de soins vétérinaires peuvent être parties à ce contrat de formation, notamment pour permettre au candidat d'accéder à une plus grande diversité d'espèces animales pour la formation en établissement de soins vétérinaires. Chaque centre de formation habilité ou école vétérinaire française établit son modèle de contrat de formation tripartite qui prévoit les modalités pratiques et administratives de la formation. Chaque contrat de formation prévoit obligatoirement en annexe un livret personnel de compétences qui renseigne pour chaque acte vétérinaire délégable l'évaluation progressive de l'acquisition des compétences par le candidat en fonction des espèces des animaux amenés habituellement à la consultation. Chaque évaluation est renseignée dans le livret personnel de compétences à la fois par le vétérinaire responsable de la formation et par le ou les vétérinaires en charge de l'encadrement et de l'évaluation en établissement de soins vétérinaires. Le modèle de livret personnel de compétences est fixé par le conseil national de l'ordre des vétérinaires, après avis de la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1 susvisé, qui le publie sur son site internet. Ce livret de compétences peut être complété par un autre vétérinaire employeur au cours de la carrière du « délégataire certifié de premier niveau » notamment lors de l'acquisition de compétences relatives à un acte délégable sur une nouvelle espèce animale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054596272#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil