Chapitre Chapitre V : Dispositions propres aux « délégataires-élèves » des écoles vétérinaires

Art. 12

En vigueur depuis le 3 août 2026
Sans préjudice des actes pratiqués dans le cadre du 2° de l'article L. 243-3, les élèves des écoles vétérinaires ayant validé l'ensemble des unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) de la 3e année des études vétérinaires, définies à l'article R. 812-55, ont la capacité de pratiquer les actes listés à l'article 5 de l'arrêté du 5 octobre 2011 susvisé, en tant que « délégataires-élèves », dans les conditions prévues au 15° de l'article L. 243-3.
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legi/JORFTEXT000054596272#art-12

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