Chapitre Chapitre IV : Habilitation des centres de formation
Art. 11
En vigueur depuis le 3 août 2026
Le contenu du dossier de demande d'habilitation mentionnée à l'article R. 243-23, à adresser au ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'enseignement et de la recherche), est décrit en annexe 1.
L'habilitation est délivrée par le ministère chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans sur proposition de la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1. Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour sur son site internet la liste des centres habilités.
Toute modification substantielle, notamment l'arrêt d'activité du centre, la modification de la capacité du centre ou de ses sites, l'ouverture ou la fermeture de sites, ou le changement du vétérinaire responsable de la formation, est signalée au ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'enseignement et de la recherche).
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Prolegi/JORFTEXT000054596272#art-11