Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Art. 14

En vigueur depuis le 3 août 2026
I. - Le contenu de l'épreuve théorique prévue à l'alinéa 2° du II l'article 6 du décret n° 2026-672 du 27 juillet 2026 portant application des 14° et 15° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime est un questionnaire à choix multiples qui porte sur les connaissances décrites à l'article 7 du présent arrêté. Pour tenir compte de l'expérience acquise par les candidats, les modalités de l'épreuve et les seuils de réussite sont adaptés par la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1. L'épreuve est organisée par le conseil national de l'ordre des vétérinaires selon les modalités prévues aux articles 6 et 8 du présent arrêté. Il procède à l'inscription des lauréats sur la liste des délégataires certifiés de premier niveau. II. - L'attestation de suivi de la formation technico-pédagogique par les formateurs en charge de l'enseignement pratique par simulation est exigée à compter du 1er janvier 2028. Les centres de formation habilitées avant cette date disposent d'un an pour se mettre en conformité. III. - Les élèves admis en première année d'une école vétérinaire française reçoivent le livret personnel de capacités et de compétences visé à l'article 13 du présent arrêté à compter de la rentrée de septembre 2026. Les élèves qui intègrent une école vétérinaire française en seconde année reçoivent le livret personnel de capacités et de compétences visé à l'article 13 à compter de la rentrée de septembre 2027. IV. - L'article 12 du présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er juillet 2029. A compter du 1er juillet 2027, les élèves des écoles vétérinaires ayant validé l'ensemble des unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) de la 4e année des études vétérinaires, définies à l'article R. 812-55, ont la capacité de pratiquer les actes listés à l'article 5 de l'arrêté du 5 octobre 2011 susvisé, en tant que « délégataires-élèves », dans les conditions prévues au 15° de l'article L. 243-3.
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legi/JORFTEXT000054596272#art-14

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