Chapitre Chapitre V : Dispositions propres aux « délégataires-élèves » des écoles vétérinaires
Art. 13
En vigueur depuis le 3 août 2026
Les élèves des écoles vétérinaires françaises reçoivent après leur admission dans une école vétérinaire un livret personnel de capacités et de compétences, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'agriculture et publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture.
Des actes de médecine et de chirurgie des animaux peuvent être réalisés dans les conditions prévues au 15° de l'article L. 243-3 par les « délégataires-élèves » inscrits en première année, deuxième année ou troisième année des études vétérinaires, qui tiennent à jour leur livret personnel de capacités et de compétences suivant les règles suivantes :
L'attestation d'acquisition progressive des capacités dans le livret personnel de capacités et de compétences atteste de la capacité d'un élève à réaliser un acte vétérinaire délégable, notamment après des apprentissages par simulation. Elle est délivrée par les enseignants et des vétérinaires des écoles vétérinaires, qui peuvent, à la demande de l'élève, renseigner au cours de la formation les capacités validées dans le livret personnel de capacités et de compétences. L'acquisition de la capacité pour un acte permet à l'élève de réaliser cet acte délégué, à la demande d'un vétérinaire présent à ses côtés, en tant que salarié d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, en dehors des périodes d'assiduité scolaire obligatoire, dans l'établissement vétérinaire et sous la responsabilité d'au moins un vétérinaire présent dans l'établissement.
L'attestation d'acquisition progressive des compétences dans le livret personnel de capacités et de compétences atteste de la réalisation sous l'autorité d'un vétérinaire d'actes délégués sur des animaux. Elle est délivrée par un vétérinaire employeur ou maître de stage, ainsi que des enseignants et vétérinaires des écoles vétérinaires qui peuvent, à la demande de l'élève, renseigner au cours de la formation les compétences mises en œuvre dans le livret personnel de capacités et de compétences. L'acquisition de la compétence pour un acte permet à l'élève de réaliser cet acte délégué en tant que « délégataires-élèves », dans les conditions prévues au 15° de l'article L. 243-3.
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Prolegi/JORFTEXT000054596272#art-13