Chapitre Chapitre IV : Habilitation des centres de formation

Art. 10

En vigueur depuis le 3 août 2026
L'habilitation mentionnée à l'article R. 243-23 susvisé ne peut être délivrée qu'aux organismes de formation se conformant aux critères suivants : 1° L'organisme de formation, en tant qu'organisme certificateur, forme et organise l'évaluation du titre actif décrit à l'article R. 243-23 pour un enregistrement d'une durée supérieure à deux ans ; 2° Le taux d'insertion « métier » des titulaires du titre mentionné au 3° de l'article R. 243-23 doit être d'au moins 75 pourcents six mois après l'obtention de la certification ; 3° L'organisme de formation doit disposer d'équipements nécessaires permettant la mise en œuvre de la simulation sur les espèces concernées ; 4° Les formateurs intervenant dans l'apprentissage pratique par la simulation sont titulaires de la formation technico-pédagogique spécifique délivrée par les écoles vétérinaires françaises qui fait l'objet d'une instruction spécifique du ministre chargé de l'agriculture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054596272#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil