Sect. I Organisation et fonctionnement de la médecine préventive
Art. 2
En vigueur depuis le 7 juil. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique doivent disposer pour leur personnel d'un service de médecine préventive, agréé par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072977#art-2