Sect. I Organisation et fonctionnement de la médecine préventive
Art. 6
En vigueur depuis le 7 juil. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur ou le directeur économe de l'établissement doit établir chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service de médecine préventive. Ce rapport qui est communiqué, le cas échéant, à l'organisme prévu à l'article 19 est adressé au directeur départemental de la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000006072977#art-6