Sect. I Organisation et fonctionnement de la médecine préventive
Art. 4
En vigueur depuis le 7 juil. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur avis favorable des assemblées gestionnaires il peut être créé des services de médecine préventive communs à plusieurs établissements d'un même département. Ces services sont constitués par décision du préfet sur proposition du directeur départemental de la santé. Tout service devant assurer la surveillance médicale de plus de 2000 agents doit comprendre un médecin employé à temps complet.
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Prolegi/LEGITEXT000006072977#art-4