Titre Titre VII : Modalités d'exécution - Affichage.
Art. 23
En vigueur depuis le 29 juin 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté sera constamment affiché, aux frais de la S.N.C.F. (*) dans les cours des gares et dans les salles d'attente. Tout arrêté particulier, pris pour une cour de gare déterminée, en application des dispositions de l'article 22 ci-dessus sera également affiché dans celle-ci. Nota : (*) Et éventuellement les compagnies intéressées.
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Prolegi/LEGITEXT000006075041#art-23