Titre Titre V : Dispositions propres aux gares de marchandises.

Art. 19

En vigueur depuis le 29 juin 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le chargement ou le déchargement des marchandises, les véhicules se placeront le long des quais ou des voies de débord, de la manière et sur les points qui seront déterminés par la S.N.C.F. (*). Nota : (*) Et éventuellement les compagnies intéressées.
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legi/LEGITEXT000006075041#art-19

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