Titre Titre IV : Circulation, arrêt et stationnement.
Art. 14
En vigueur depuis le 29 juin 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stationnement dans les cours de gares n'est autorisé que sur les emplacements et aux conditions prévus à cet effet. Tout conducteur qui laisse son véhicule en stationnement doit en arrêter le moteur ; il doit prendre aussi les dispositions utiles pour éviter toute cause de gêne ou risque d'accident. Cette dernière prescription s'applique également aux véhicules à traction animale.
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Prolegi/LEGITEXT000006075041#art-14