Titre Titre IV : Circulation, arrêt et stationnement.
Art. 12
En vigueur depuis le 29 juin 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêt des véhicules n'est autorisé qu'aux emplacements prévus à cet effet et durant le temps nécessaire à la montée ou à la descente des passagers, au chargement ou au déchargement des bagages. Le conducteur doit rester près de son véhicule afin de pouvoir le déplacer à la demande de la police ou des préposés de la S.N.C.F. (*). (*) Et éventuellement des compagnies intéressées.
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Prolegi/LEGITEXT000006075041#art-12